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605 2025 135

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-09-15 · Français FR
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Sachverhalt

nouveaux (vrais nova) Recours du 27 août 2025 contre la décision sur opposition du 2 juillet 2025

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2 Règles relatives à la prise en compte des faits nouveaux (vrais novas) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits nouveaux qui se sont réalisés avant le prononcé de la décision litigieuse mais qui n’étaient pas connus de l’instance inférieure peuvent être invoqués dans la procédure devant le tribunal des assurances sociales. Il en va de même des nouveaux moyens de preuve (arrêt TAF C-6381/2020 du 7 janvier 2025 consid. 4.2). Les faits survenus postérieurement, aussi appelés vrais novas, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été établi postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date.

E. 3 Règles relatives au droit aux indemnités

E. 3.1 Principe de base En vertu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition.

E. 3.2 Exclusion des travailleurs jouissant d’une position assimilable à un employeur

E. 3.2.1 De jurisprudence constante et indépendamment de l’art. 8 LACI, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234 consid. 7). Selon cette dernière disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer « considérablement » – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l’entreprise. Le Tribunal fédéral a notamment identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb p. 238). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt TF 8C_448/2018 du 30 septembre 2019, consid. 6 in fine).

E. 3.2.2 Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités de chômage (arrêt TF 8C_277/2025 du 9 avril 2026, consid. 4.2 s). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise, étant précisé que c'est la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société. En revanche, il n'est pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d'une SA et des associés d'une Sàrl (cf. art. 716 à 716 b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société.

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E. 3.3 Extension de l’exclusion aux conjoints La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (arrêt TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (arrêts TF C 179/05 du 17 octobre 2005; C 198/05 du 10 novembre 2006). Le Tribunal fédéral a en effet précisé que, comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de l'assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison - comme dans le cas concret - d'un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (ATF 142 V 263 consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts TF 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011).

E. 4 Objet du litige

E. 4.1 L’autorité a nié le droit aux indemnités de chômage de la recourante, en sa qualité d’épouse d’un travailleur bénéficiant d’une position assimilable à un employeur. Dans le cadre de l’échange d’écritures toutefois, elle a constaté que l’époux avait dissout sa société le 18 décembre 2025, soit postérieurement à sa décision sur opposition du 2 juillet 2025. Au regard de ce fait nouveau (vrai nova, cf. consid. 2 ci-dessus), elle a exprimé son intention de rendre une nouvelle décision admettant le droit aux prestations dès le 19 décembre 2025. Prenant note de ce qui précède, la Cour constate que l’objet du litige est circonscrit à la question du droit aux indemnités de chômage entre le 17 janvier et le 18 décembre 2025.

E. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, la Caisse publique de chômage a constaté que la recourante n’avait pas exercé son droit à l’indemnité entre septembre 2025 et février 2026, de sorte que celui-ci est éteint, ce que conteste l’intéressée. Force est toutefois de constater que cette question ne fait pas l’objet du litige, de sorte qu’elle n’a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure.

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E. 5 Discussion

E. 5.1 Il est d’emblée rappelé, comme cela ressort du consid. 3.2 ci-dessus, que la jurisprudence se montre très rigoureuse sur le droit aux indemnités des personnes bénéficiant d’une position assimilable à un employeur – et, par extension, de leurs conjoints. En effet, tant que les liens avec la société subsistent, la perte de travail subie est réputée incontrôlable, l’argent public du chômage pouvant être affecté au soulagement de la masse salariale. Ainsi, un simple risque d’abus est suffisant pour nier le droit à des prestations de chômage, comme l’a rappelé la Cour de céans à plusieurs reprises (cf. par ex. 605 2025 137 du 3 juillet 2026).

E. 5.2 La recourante indique qu’elle vit séparée de son conjoint. La jurisprudence considère cependant que seul un divorce permet de retenir qu’un assuré a définitivement coupé les liens avec une personne bénéficiant d’une position assimilable à un employeur. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La recourante était en couple au moment de son inscription au chômage et ne s’est séparée que plusieurs mois plus tard, après même la négation de son droit aux indemnités, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale n’ayant en effet été déposée que le 1er septembre 2025. Ainsi, cet élément ne saurait être pris en compte dans la présente cause.

E. 5.3 La recourante relève également que son époux n’exerce plus aucune activité dans son entreprise. Il ressort toutefois du dossier que, au moment de son licenciement le 20 novembre 2024, l’époux gérait toujours son café-bar. Il a vendu son fonds de commerce au 1er mai 2025, mais n’a pas liquidé sa société à ce moment-là. Il soutient certes que celle-ci était maintenue uniquement dans l’attente de ristournes et relève qu’il a retrouvé un emploi, mais ces éléments – par essence non vérifiables au moment de la décision initiale de négation du droit aux indemnités – ne sont pas suffisants pour écarter tout risque d’abus. En effet, en sa qualité d’associé gérant unique, il était en mesure, dans les faits, d’exploiter en tout temps un établissement public s’il le souhaitait. C’est donc à raison que la Caisse publique de chômage a nié le droit aux indemnités de chômage dès le 17 janvier 2025, et cela jusqu’au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a constaté que la société était en liquidation, écartant tout risque d’abus.

E. 6 Synthèse, frais et dépens Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur le droit aux indemnités de chômage entre le 17 janvier 2025 et le 18 décembre 2025.

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E. 6.1 A cet égard, il est précisé que la reconnaissance ultérieure du droit aux indemnités fondée sur des faits nouveaux (vrais novas) ayant donné lieu à la révision de la décision initiale ne saurait constituer une admission des griefs soulevés dans le recours. Cela étant, il est relevé que la Caisse publique de chômage n’a pas encore formellement rendu sa nouvelle décision, mais la Cour constate que l’autorité attendait son autorisation en raison de l’effet dévolutif du recours. Le dossier est ainsi retourné à la Caisse publique de chômage pour qu’elle notifie formellement la décision, pour la période à partir du 19 décembre 2025, qu’elle s’est engagée à rendre.

E. 6.2 La recourante n’ayant pas obtenu gain de cause, aucune indemnité de partie ne lui est allouée.

E. 6.3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires conformément à la gratuité valant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il porte sur le droit aux indemnités de chômage entre le 17 janvier 2025 et le 18 décembre 2025. II. Le dossier est retourné à la Caisse publique de chômage pour décision portant sur la période à partir du 19 décembre 2025, dans le sens des considérants. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Il n’est pas perçu de frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 juillet 2026/dhe EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 135 Arrêt du 29 juillet 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me João Lopes, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – Exclusion des travailleurs jouissant d’une position assimilable à un employeur ainsi que de leurs conjoints – faits nouveaux (vrais nova) Recours du 27 août 2025 contre la décision sur opposition du 2 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1987, travaillait en qualité de serveuse au sein du café-bar B.________ Sàrl dont l’époux était l’unique associé gérant avec signature individuelle. Licenciée le 20 novembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024, elle a revendiqué des prestations de chômage au 17 janvier 2025. B. Par décision du 17 juin 2025, la Caisse publique de chômage a nié le droit aux indemnités de chômage au motif que l’époux occupait encore une fonction dirigeante au sein du café-bar (p. 30). C. Le 18 juin 2025, l’assurée s’est opposée à la décision du 17 juin 2025, concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage. Elle a relevé que son époux avait vendu sa société avec effet au 1er mai 2025, raison pour laquelle elle avait été licenciée, et que le nouveau propriétaire avait commencé à travailler au sein de l’établissement le 1er janvier 2025 pour assurer la transition (p. 26). D. Le 23 juin 2025, la Caisse publique de chômage a informé l’assurée que les changements qu’elle mentionnait ne figuraient pas au registre du commerce. Elle lui a ainsi demandé de transmettre les documents à ce sujet (p. 24). A une date indéterminée, elle a reçu une copie de la convention de vente de fonds de commerce au 1er mai 2025, signée le 11 février 2025 (p. 21). E. Par décision sur opposition du 2 juillet 2025, la Caisse publique de chômage a confirmé sa décision du 17 juin 2025 niant le droit aux indemnités de chômage. Elle a constaté que la vente portait sur le fonds de commerce et non pas sur la société en tant que telle. Celle-ci figurait encore au registre du commerce, désignait l’époux de la recourante comme unique associé gérant et mentionnait comme but « l’exploitation d’un café bar et de tout établissement public de restauration et d’hôtellerie ». L’époux pouvait ainsi encore exploiter un établissement public, de sorte que le risque de contournement des règles subsistait. F. Le 27 août 2025, A.________ recourt contre la décision sur opposition par-devant le Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle relève que son époux n’exerce plus aucune activité au sein du café-bar, qu’elle-même n’a plus aucun lien avec la société et qu’elle remplit toutes les conditions pour l’octroi de prestations de chômage. G. Le 8 septembre 2025, la Caisse publique de chômage propose le rejet du recours. En substance, elle répète que la société de l’époux existe toujours et qu’elle n’a pas été vidée de sa substance, de sorte qu’un risque de contournement des règles de l’assurance-chômage ne peut être exclu. H. Le 28 novembre 2025, la recourante, désormais représentée, conclut à l’octroi des indemnités de chômage dès le 17 janvier 2025 et à une équitable indemnité de CHF 1'500.00. Elle relève que son époux occupe un emploi salarié à 100% depuis le 15 août 2025 et qu’il garde sa société ouverte uniquement dans l’attente de la réception des ristournes annuelles de certains fournisseurs, pour clôturer la comptabilité. Elle relève également qu’elle est séparée de son mari, que celui-ci a déposé le 1er septembre 2025 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, que différentes procédures pénales ont été ouvertes entre les époux et que le licenciement a sûrement été prononcé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en raison des problèmes au sein du couple. Elle répète ainsi qu’elle a droit aux indemnités de chômage, puisqu’un réengagement dans la société de son époux est hautement invraisemblable. I. Le 19 décembre 2025, la Caisse publique de chômage indique que la séparation des époux ne suffit pas pour éviter un risque de contournement des règles de chômage et que le fait que l’époux ait repris une activité au sein d’une tierce entreprise n’est pas non plus pertinent. Elle rappelle en outre que la position assimilable à un employeur demeure dans le cas d’une société en liquidation jusqu’à la radiation de celle-ci, relevant à ce sujet qu’elle ne comprend pas pourquoi la société n’a pas été dissoute, ce qui aurait été indiqué si celle-ci ne subsistait que dans l’attente de ristournes. Enfin, l’autorité précise qu’elle est disposée à réexaminer ex nunc – donc sans effet rétroactif – le droit à l’indemnité en cas de dissolution de la société. J. Le 15 janvier 2026, la Caisse publique de chômage remarque que la société de l’époux a été dissoute le 18 décembre 2025, comme cela ressort de la FOSC. La société étant en liquidation, elle a admis le droit à l’indemnité de chômage à partir du 19 décembre 2025 sur la base des périodes de cotisation acquises jusqu’au 31 décembre 2024. Elle relève toutefois que cette proposition pendente lite ne prive pas le recours de tout objet, la période du 17 janvier au 18 décembre 2025 restant encore litigieuse. K. Le 19 février 2026, la recourante prend acte des conclusions de l’autorité mais maintient ses arguments. Elle répète que la vente du fonds de commerce a été réalisée en mai 2025 et que la société ne pouvait pas être dissoute avant la fin de l’année 2025 pour des raisons comptables, ce qui vient de se confirmer. L. Le 27 février 2026, la Caisse publique de chômage déclare avoir ouvert un délai-cadre d’indemnisation à partir du 19 décembre 2025 jusqu’au 18 décembre 2027. Le 13 mai 2026 toutefois, elle relève que la recourante ne lui a pas fourni les informations et documents nécessaires pour mettre en œuvre la proposition pendente lite (fiches de salaire des mois de juillet, octobre et décembre 2024, copie du permis de séjour, relevé de l’emploi du temps de septembre 2025 à mars 2026). Elle indique que la recourante n’a en outre pas exercé son droit à l’indemnité depuis août 2025, de sorte que celui-ci est éteint pour les mois de septembre 2025 à janvier 2026. M. Le 5 juin 2026, la recourante remet les informations demandées. Elle soutient en outre avoir respecté toutes ses obligations de chômeuse, de sorte que son droit aux indemnités n’est pas éteint. N. Le 18 juin 2026, la Caisse publique de chômage déclare qu’elle maintient sa proposition pendente lite dans son principe, mais que le droit aux indemnités est éteint pour les mois de septembre 2025 à février 2026, faute d’avoir été valablement exercé. O. Le 30 juin 2026, la Caisse publique de chômage remet des nouveaux documents démontrant que le droit aux indemnités a été exercé pour les mois de mars à juin 2026. P. Le 20 juillet 2026, sur demande de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction, elle explique que le droit aux prestations est éteint car la recourante n’a pas fait parvenir le formulaire « Indications de la personne assurée » pour les mois de septembre 2025 à février 2026, alors même qu’elle a été rendue attentive à son obligation d’exercer son droit aux indemnités. L’autorité relève en outre qu’elle a fait la proposition d’une décision pendente lite le 15 janvier 2026 déjà, que, en raison de l’effet dévolutif du recours, elle attendait les instructions de la Cour au sujet de la mise en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 œuvre pour indemniser la recourante le plus rapidement possible pour la période postérieure au 19 décembre 2025. Elle relève également qu’elle a toujours répondu aux sollicitations de la Cour dans de très brefs délai et regrette que la recourante n’en ait pas fait de même. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Règles relatives à la prise en compte des faits nouveaux (vrais novas) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits nouveaux qui se sont réalisés avant le prononcé de la décision litigieuse mais qui n’étaient pas connus de l’instance inférieure peuvent être invoqués dans la procédure devant le tribunal des assurances sociales. Il en va de même des nouveaux moyens de preuve (arrêt TAF C-6381/2020 du 7 janvier 2025 consid. 4.2). Les faits survenus postérieurement, aussi appelés vrais novas, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été établi postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date. 3. Règles relatives au droit aux indemnités 3.1. Principe de base En vertu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. 3.2. Exclusion des travailleurs jouissant d’une position assimilable à un employeur 3.2.1. De jurisprudence constante et indépendamment de l’art. 8 LACI, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234 consid. 7). Selon cette dernière disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer « considérablement » – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l’entreprise. Le Tribunal fédéral a notamment identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb p. 238). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt TF 8C_448/2018 du 30 septembre 2019, consid. 6 in fine). 3.2.2. Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités de chômage (arrêt TF 8C_277/2025 du 9 avril 2026, consid. 4.2 s). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise, étant précisé que c'est la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société. En revanche, il n'est pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d'une SA et des associés d'une Sàrl (cf. art. 716 à 716 b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3. Extension de l’exclusion aux conjoints La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (arrêt TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (arrêts TF C 179/05 du 17 octobre 2005; C 198/05 du 10 novembre 2006). Le Tribunal fédéral a en effet précisé que, comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de l'assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison - comme dans le cas concret - d'un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (ATF 142 V 263 consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts TF 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011). 4. Objet du litige 4.1. L’autorité a nié le droit aux indemnités de chômage de la recourante, en sa qualité d’épouse d’un travailleur bénéficiant d’une position assimilable à un employeur. Dans le cadre de l’échange d’écritures toutefois, elle a constaté que l’époux avait dissout sa société le 18 décembre 2025, soit postérieurement à sa décision sur opposition du 2 juillet 2025. Au regard de ce fait nouveau (vrai nova, cf. consid. 2 ci-dessus), elle a exprimé son intention de rendre une nouvelle décision admettant le droit aux prestations dès le 19 décembre 2025. Prenant note de ce qui précède, la Cour constate que l’objet du litige est circonscrit à la question du droit aux indemnités de chômage entre le 17 janvier et le 18 décembre 2025. 4.2. Indépendamment de ce qui précède, la Caisse publique de chômage a constaté que la recourante n’avait pas exercé son droit à l’indemnité entre septembre 2025 et février 2026, de sorte que celui-ci est éteint, ce que conteste l’intéressée. Force est toutefois de constater que cette question ne fait pas l’objet du litige, de sorte qu’elle n’a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. Discussion 5.1. Il est d’emblée rappelé, comme cela ressort du consid. 3.2 ci-dessus, que la jurisprudence se montre très rigoureuse sur le droit aux indemnités des personnes bénéficiant d’une position assimilable à un employeur – et, par extension, de leurs conjoints. En effet, tant que les liens avec la société subsistent, la perte de travail subie est réputée incontrôlable, l’argent public du chômage pouvant être affecté au soulagement de la masse salariale. Ainsi, un simple risque d’abus est suffisant pour nier le droit à des prestations de chômage, comme l’a rappelé la Cour de céans à plusieurs reprises (cf. par ex. 605 2025 137 du 3 juillet 2026). 5.2. La recourante indique qu’elle vit séparée de son conjoint. La jurisprudence considère cependant que seul un divorce permet de retenir qu’un assuré a définitivement coupé les liens avec une personne bénéficiant d’une position assimilable à un employeur. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La recourante était en couple au moment de son inscription au chômage et ne s’est séparée que plusieurs mois plus tard, après même la négation de son droit aux indemnités, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale n’ayant en effet été déposée que le 1er septembre 2025. Ainsi, cet élément ne saurait être pris en compte dans la présente cause. 5.3. La recourante relève également que son époux n’exerce plus aucune activité dans son entreprise. Il ressort toutefois du dossier que, au moment de son licenciement le 20 novembre 2024, l’époux gérait toujours son café-bar. Il a vendu son fonds de commerce au 1er mai 2025, mais n’a pas liquidé sa société à ce moment-là. Il soutient certes que celle-ci était maintenue uniquement dans l’attente de ristournes et relève qu’il a retrouvé un emploi, mais ces éléments – par essence non vérifiables au moment de la décision initiale de négation du droit aux indemnités – ne sont pas suffisants pour écarter tout risque d’abus. En effet, en sa qualité d’associé gérant unique, il était en mesure, dans les faits, d’exploiter en tout temps un établissement public s’il le souhaitait. C’est donc à raison que la Caisse publique de chômage a nié le droit aux indemnités de chômage dès le 17 janvier 2025, et cela jusqu’au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a constaté que la société était en liquidation, écartant tout risque d’abus. 6. Synthèse, frais et dépens Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur le droit aux indemnités de chômage entre le 17 janvier 2025 et le 18 décembre 2025.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6.1. A cet égard, il est précisé que la reconnaissance ultérieure du droit aux indemnités fondée sur des faits nouveaux (vrais novas) ayant donné lieu à la révision de la décision initiale ne saurait constituer une admission des griefs soulevés dans le recours. Cela étant, il est relevé que la Caisse publique de chômage n’a pas encore formellement rendu sa nouvelle décision, mais la Cour constate que l’autorité attendait son autorisation en raison de l’effet dévolutif du recours. Le dossier est ainsi retourné à la Caisse publique de chômage pour qu’elle notifie formellement la décision, pour la période à partir du 19 décembre 2025, qu’elle s’est engagée à rendre. 6.2. La recourante n’ayant pas obtenu gain de cause, aucune indemnité de partie ne lui est allouée. 6.3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires conformément à la gratuité valant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il porte sur le droit aux indemnités de chômage entre le 17 janvier 2025 et le 18 décembre 2025. II. Le dossier est retourné à la Caisse publique de chômage pour décision portant sur la période à partir du 19 décembre 2025, dans le sens des considérants. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Il n’est pas perçu de frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 juillet 2026/dhe EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure